August 20, 2018

Par : Johanne Levasseur

Malgré le grand nombre de victimes passées et présentes, les crimes contre l’humanité ne font toujours pas l’objet d’une convention internationale globale et universelle. En vue de combler cette lacune, en juillet 2017, la Commission de droit international a adopté en première lecture un projet de convention sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité. Ce projet a été transmis aux États et aux organisations internationales pour commentaires avant le 1er décembre 2018.  Enfin une convention sur les crimes contre l’humanité ?


Pourquoi une convention sur les crimes contre l’humanité ?

Dès 1899, apparaît la notion de « lois de l’humanité »1. Toutefois, ce n’est qu’à l’issue de la deuxième guerre mondiale en 1945, dans le statut du Tribunal militaire de Nuremberg établi par la Charte de Londres, qu’est introduit le « crime contre l’humanité ». Les crimes contre l’humanité ont cette particularité qu’ils s’attaquent non pas uniquement à la victime directe mais à l’humanité toute entière. La victime est l’humanité. Pourtant, ces crimes atroces, malgré les innombrables victimes, ont été fréquents dans l’histoire. Ils le sont toujours de nos jours.

Les crimes contre l’humanité peuvent être commis en temps de paix contrairement aux crimes de guerre. Ils ne ciblent pas forcément un groupe national, ethnique, racial ou religieux en particulier, contrairement au crime de génocide. Alors que les crimes de guerre sont traités dans les Conventions de Genève de 1949 et que le crime de génocide est traité dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, il n’existe pas encore de convention globale et universelle traitant des crimes contre l’humanité. Il y a bien une Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité mais elle se limite essentiellement à empêcher que les règles de droit interne sur la prescription fassent obstacle à la répression des auteurs des crimes internationaux les plus graves, dont les crimes contre l’humanité. Certaines conventions traitent d’actes qui, dans certaines circonstances, peuvent constituer des crimes contre l’humanité. Ainsi en est-il de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Cependant, la gravité particulière du crime contre l’humanité n’y est pas reflétée.

Il existe donc une véritable lacune dans la lutte contre l’impunité en matière de crimes contre l’humanité. Une convention pour la prévention et la répression des crimes contre l’humanité viendrait combler cette lacune. Elle compléterait le cadre juridique existant en matière de droit pénal international. Il a été suggéré que la nouvelle convention couvre également les crimes de guerre et crimes de génocide, les conventions traitant de ces deux derniers crimes étant incomplètes, notamment en regard de l’entraide judiciaire, ou partiellement obsolètes. La Commission de droit international (CDI) a décidé que les crimes contre l’humanité sont des crimes si graves qu’il convient de leur consacrer une convention spécifique, attirant ainsi l’attention sur la lutte contre l’impunité pour ces crimes.

Historique du projet de convention

En 2008, un groupe d’experts reconnus, sous l’égide de la Whitney R. Harris World Law Institute de la Washington University, School of Law, a lancé la Crimes against humanity initiative2 afin d’étudier le besoin d’une convention globale sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, analyser les éléments requis d’une telle convention et élaborer un projet de convention. Ces questions sont traitées dans « Forging a Convention for Crimes against Humanity » d’abord publié en 2011 et une ébauche de convention y est présentée3.

Il fallait ensuite faire avancer le projet. M. Sean D. Murphy, professeur à la Washington University, School of Law, élu membre de la CDI en 2012, a proposé que le sujet « crimes contre l’humanité » soit inscrit au programme de travail de la CDI. Ainsi, en 2014, la CDI a inscrit ce sujet à son programme de travail, a décidé d’aller de l’avant avec l’élaboration d’une nouvelle convention et a nommé M. Murphy Rapporteur spécial pour ce projet4. L‘Assemblée générale des Nations Unies a pris note de cette décision5.

Trois excellents rapports ont été présentés par le Rapporteur spécial à la CDI, respectivement en 20156, 20167 et 20178. Le premier rapport traite notamment des avantages potentiels d’une nouvelle convention ; de l’historique de l’émergence de la notion de crimes contre l’humanité et de sa définition ; du lien entre une nouvelle convention et d’autres traités, tel que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut de Rome) ; des nombreuses conventions existantes pouvant servir de modèle. Chaque rapport analyse un certain nombre d’éléments essentiels à inclure dans la nouvelle convention et formule des projets d’article. Pour chaque projet d’article, les rapports étudient les conventions existantes ayant inspiré le projet et la jurisprudence pertinente des tribunaux internationaux ou mixtes.

Après discussion, en 2015, 2016 et 2017, de chacun des rapports du Rapporteur spécial ainsi que l’examen des rapports de son Comité de rédaction sur la formulation des projets d’article, la CDI a adopté en première lecture, en juillet 2017, l’ensemble des projets d’article sur les crimes contre l’humanité assortis de ses commentaires. Le texte de ces projets d’article, soit un préambule, 15 articles et une annexe portant sur l’entraide judiciaire, est reproduit dans le rapport de la CDI à l’Assemblée générale des Nations Unies9, laquelle s’est félicitée du travail accompli par la CDI et a noté l’adoption en première lecture de l’ensemble des projets d’article sur les crimes contre l’humanité10. La CDI a décidé de transmettre les projets d’article aux gouvernements et aux organisations internationales pour commentaires et observations au plus tard le 1er décembre 2018.

Contenu du projet de convention

Le projet de convention traite des éléments suivants :

  • Préambule
  • Article 1 : Champ d’application
  • Article 2 : Obligation de prévention et de répression des crimes
  • Article 3 : Définition des crimes contre l’humanité
  • Article 4 : Obligation de prévention
  • Article 5 : Non-refoulement
  • Article 6 : Incrimination en droit interne
  • Article 7 : Etablissement de la compétence nationale
  • Article 8 : Enquête
  • Article 9 : Mesures préliminaires lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire
  • Article 10 : Aut dedere aut judicare
  • Article 11 : Traitement équitable de l’auteur présumé de l’infraction
  • Article 12 : Victimes, témoins et autres personnes
  • Article 13 : Extradition
  • Article 14 : Entraide judiciaire
  • Article 15 : Règlement des différends
  • Annexe : Entraide judiciaire

Généralement, les projets d’article de la convention reprennent ou s’inspirent de conventions, le plus souvent déjà largement acceptées par les États11. Cette approche permet d’assurer la compatibilité des projets d’article avec les règles existantes et devrait faciliter les négociations entre États sur le texte d’une nouvelle convention. L’exemple le plus important est celui de la définition de « crime contre l’humanité ». Cette définition reprend, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles pour tenir compte de la différence de contexte, la définition de « crime contre l’humanité » à l’article 7 du Statut de Rome.

Quelques aspects du projet de convention à souligner

Le troisième paragraphe du projet de préambule énonce ce qui suit : « Reconnaissant en outre que l’interdiction des crimes contre l’humanité constitue une norme impérative du droit international général (jus cogens) ». La CDI avait précédemment tiré cette conclusion dans des travaux antérieurs12. Dans ses commentaires, la CDI rappelle que la Cour internationale de Justice, dans l’arrêt Questions relatives à l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal)13, a conclu que « l’interdiction de la torture relève du droit international coutumier et elle a acquis le caractère de norme impérative (jus cogens) ». A fortiori, l’interdiction des crimes contre l’humanité devrait aussi avoir le caractère de jus cogens. Le projet de convention a le mérite de l’affirmer clairement, ce qui risque de rencontrer l’opposition de quelques États.

Le projet d’article 6 traite de l’incrimination des crimes contre l’humanité en droit interne. Cette disposition est cruciale pour l’efficacité d’une future convention tant au niveau de la prévention, l’un des objectifs essentiels du projet de convention, qu’au niveau de la répression. On ne saurait trop insister sur l’importance, pour la lutte contre l’impunité, que les États se dotent d’une législation pénale incriminant les crimes contre l’humanité et établissant les chefs de compétence appropriés. La répression des crimes contre l’humanité est d’abord de la responsabilité des États. Tel est d’ailleurs le fondement du principe de complémentarité de la Cour pénale internationale. En l’absence de législation adéquate, il est impossible de traduire l’auteur présumé devant les tribunaux nationaux et de faire jouer les dispositions sur l’entraide et l’extradition14. Sur ce dernier point, il importe que la législation nationale reprenne la définition de « crime contre l’humanité » du projet de convention. Des divergences dans la définition incorporée en droit interne pourraient avoir comme effet d’entraver la coopération interétatique et laisser un vide juridique ouvrant la voie à l’impunité. L’incrimination des actes comme la torture et les disparitions forcées est insuffisante considérant qu’elle ne prend pas en compte la gravité des crimes contre l’humanité.

Une étude de 201315, fondée sur des études antérieures, montre que seulement un peu plus de la moitié des États ont adopté une législation réprimant les crimes contre l’humanité (avec une définition variable) et qu’un nombre important d’États parties au Statut de Rome n’ont toujours pas adopté une telle législation nationale.

Un aspect du projet de convention particulièrement intéressant est la responsabilité des personnes morales. Le paragraphe 8 du projet d’article 6 ne contient pas l’obligation pour les États d’établir une telle responsabilité mais le texte renvoie au droit interne de l’Etat et à son appréciation : « Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout Etat prend, s’il y a lieu », les mesures pour établir la responsabilité des personnes morales pour les crimes contre l’humanité. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative selon « les principes juridiques » de l’État. Cette formulation large laisse une très grande discrétion à l’État et renvoie au droit interne pour ce qui est de la définition de « personne morale ».

Les statuts des juridictions pénales internationales, y compris le Statut de Rome, sont muets sur la question. Cependant, la responsabilité pénale des personnes morales n’est pas inconnue dans le droit international. Elle est établie dans certains traités internationaux, tel que la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid16 et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants17. La notion de responsabilité de la personne morale n’est pas non plus inconnue dans les traités portant sur l’incrimination d’infractions, tel que la Convention des Nations Unies contre la corruption18.

La question n’est pas théorique comme le montre la mise en examen, en juin dernier en France, de l’entreprise Lafarge pour complicité de crimes contre l’humanité aux termes de l’article 212-1 du Code pénal relatif aux crimes contre l’humanité19. Il est allégué qu’afin de pouvoir maintenir ses activités commerciales en Syrie, l’entreprise Lafarge aurait versé, via une filiale, à des groupes armés, dont le groupe état islamique, une somme de plus de 10 millions d’euros. Ce versement correspondrait à une « taxe » pour la libre circulation des employés et des marchandises. L’entreprise est aussi soupçonnée d’avoir acheté des matières premières à des fournisseurs proches du groupe état islamique. S’ajoutent des soupçons de vente de ciment au groupe état islamique. La seule mise en examen dans cette affaire mérite d’être soulignée.

A l’instar des conventions plus récentes, le projet de convention reconnaît le droit des victimes à, notamment, la protection contre les mauvais traitements ou intimidations en raison de toute plainte déposée ainsi que le droit d’obtenir réparation.

Enfin, il faut aussi attirer l’attention sur quelques aspects absents du projet de convention. Bien que le paragraphe 5 du projet d’article 6 exclut le moyen de défense tirée de l’exercice d’« une position officielle », le projet de convention ne traite pas de l’immunité des représentants de l’État. Cette dernière question fait présentement l’objet de travaux de la CDI. Un autre point absent du projet de convention est l’interdiction de la peine de mort. Enfin, soulignons que le projet de convention est muet sur la question des amnisties et des réserves. Ces sujets seront fort probablement discutés par les États lors d’éventuelles négociations sur une nouvelle convention.

Réaction des États

Les résumés thématiques des débats tenus par la Sixième Commission de l’Assemblée générale depuis 2013 sur le projet de convention sur les crimes contre l’humanité présentent brièvement les réactions des États20. En outre, le Whitney R. Harris World Law Institute a préparé une compilation exhaustive21 des déclarations des États devant la même Commission depuis 2013.

Selon cette compilation, en 2017, plus de 55 États22 se sont exprimés sur l’initiative et le projet de convention de la CDI. La majorité de ces pays ont accueilli plutôt favorablement les travaux de la CDI et seuls quelques États ont contesté l’utilité ou l’opportunité d’une convention sur les crimes contre l’humanité23. Les États qui se sont exprimés sont constitués principalement de l’Europe et de l’Amérique, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Le Canada n’a pas fait connaître sa position. On peut le regretter. Un certain nombre de pays asiatiques se sont exprimés mais malheureusement peu de pays africains24. Une analyse des positions des États sur le projet de convention devra attendre les commentaires et observations demandés par la CDI avant le 1er décembre 2018.

Un premier commentaire récurrent des États porte sur l’importance d’éviter la fragmentation du droit et d’éviter tout conflit avec les conventions existantes pertinentes, principalement le Statut de Rome. Le projet de convention répond adéquatement à cette préoccupation. Ainsi que mentionné plus haut, généralement, les projets d’article de la convention calquent ou s’inspirent de conventions existantes largement acceptées par les États. S’agissant du Statut de Rome, le projet de convention reprend notamment la définition de « crime contre l’humanité » de l’article 7 du Statut, s’appuie sur la terminologie de l’article 25 du même Statut en regard des modes de participation au crime et calque l’article 28 du Statuts’agissant de la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques. Le projet de convention évite d’entrer en conflit avec le Statut de Rome, tout au contraire, il le complète et contribue à le renforcer entre autres en exigeant des États qu’ils se donnent les moyens législatifs permettant de poursuivre les auteurs présumés de crimes contre l’humanité (principe de complémentarité).

Une inquiétude a été exprimée selon laquelle certains États justifieraient ne pas devenir partie au Statut de Rome par le fait d’être partie à la nouvelle convention, préjudiciant ainsi l’universalisation de ce Statut. L’inquiétude est discutable. Le refus ou la réticence de certains États à devenir, à ce jour, partie au Statut de Rome tient d’abord à des objections de principe quant à la reconnaissance d’une juridiction pénale internationale et à une certaine défiance à l’égard de la Cour pénale internationale. Une convention sur les crimes contre l’humanité devrait avoir peu d’impact sur la position de ces États. En tout état de cause, la gravité des crimes contre l’humanité et le nombre de ces crimes commis justifient pleinement que les États leur portent une attention particulière par la voie d’une convention spécifique.

Un deuxième commentaire exprimé par plusieurs États avait trait à l’opportunité du projet de convention sur les crimes contre l’humanité en raison de l’initiative en cours portant sur une convention internationale relative à l’entraide judiciaire et l’extradition. Cette convention viserait non seulement les crimes contre l’humanité mais également les crimes de guerre et le crime de génocide. L’initiative est menée par un groupe de six États (Pays-Bas, Argentine, Belgique, Mongolie, Sénégal et Slovénie) qui a déjà obtenu le soutien de plus de 50 autres États. Cette initiative origine de la constatation que le cadre juridique en matière d’entraide judiciaire et d’extradition est incomplet ou obsolète et qu’il importe de combler cette lacune afin de combattre l’impunité pour les crimes les plus atroces. En 2017, devant la Sixième Commission des Nations Unies, plusieurs États, dont quelques États à l’origine de l’initiative, ont déclaré que les deux initiatives sont complémentaires, peuvent coexister et se développer côte à côte25. Le projet de convention sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité garde toute sa pertinence d’autant plus qu’il contient en outre des dispositions portant sur la prévention, l’obligation d’incriminer les crimes contre l’humanité dans le droit interne, l’obligation d’enquêter, l’obligation de soumettre une affaire à ses autorités de poursuite, les droits des victimes et un mécanisme de règlement des différends.

Autres réactions

Plusieurs académiques et praticiens reconnus en droit pénal international soutiennent le projet de convention, notamment feu Cherif Bassiouni, ainsi que des procureurs de différentes juridictions pénales internationales.

De même, de nombreuses organisations non gouvernementales appuient le projet de convention. Amnesty International a été très active, notamment en publiant des commentaires sur les rapports du Rapporteur spécial et en faisant plusieurs recommandations26. Cette organisation déplore particulièrement l’absence d’interdiction des amnisties, des procès devant les tribunaux militaires et des réserves à la convention.

Conclusion

L’incertitude quant à la définition de « crime contre l’humanité » a possiblement nui à l’élaboration, dans le passé, d’une convention sur la prévention et la répression de ces crimes. Le nombre d’États parties (123) au Statut de Rome permet de conclure que la définition de « crime contre l’humanité » à son article 7 est largement acceptée. Il appartient maintenant aux États de décider si la lacune actuelle en regard de la prévention et de la répression des crimes contre l’humanité sera comblée. Ne pas donner suite au projet de convention serait envoyer un signal préjudiciable à la lutte contre l’impunité. Le nombre significatif d’États ayant déjà apporté leur soutien au projet de convention est encourageant. Avec l’implication de la société civile, une dynamique porteuse d’espoir pourrait être créée. Les commentaires et observations que les États ont été invités à remettre à la CDI avant le 1er décembre 2018 révéleront si cet optimisme est bien fondé.

Comme cela a été le cas pour plusieurs conventions internationales récentes, l’implication de la société civile sera de toute première importance. Amnesty International a annoncé un examen complet du projet de convention en 2018. La société civile se mobilise et est déjà en action.


Prière de citer cet article comme suit : Johanne Levasseur, « Enfin une convention pour la prévention et la répression des crimes contre l’humanité? » (2018) 2 PKI Global Just J 25.

 

Johanne LevasseurÀ propos de l’auteure

Johanne Levasseur a fait la plus grande partie de sa carrière professionnelle comme avocate au sein du ministère de la Justice du Canada. Elle a travaillé plusieurs années en droit de l’immigration et des réfugiés puis en droits de la personne, à Montréal et à Ottawa. Après avoir obtenu un diplôme d’études supérieures en droit international à l’Institut des Hautes études internationales à Genève, elle s’est spécialisée en droit international des droits de la personne. Elle a aussi agi comme conseillère juridique régionale pour les Services consultatifs en droit humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). A ce titre, elle a conseillé plusieurs autorités nationales sur les mesures de mise en œuvre du droit international humanitaire.

 

 

References

1.   Préambule de la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (Convention II de La Haye de 1899) et préambule de la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (Convention IV de La Haye 1907) : « … les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique » (ou « clause Martens »).
2.   http://law.wustl.edu/WashULaw/crimesagainsthumanity.
3.   Sadat, L, Forging a Convention for Crimes against Humanity: Cambridge University Press, 2d ed. 2013.
4.   Documents officiels de l ‘Assemblée générale, 69ième session, Suplément n°10 (A/69/10, par. 266). Tous les rapports et autres documents pertinents des Nations Unies sur le projet de convention sont regroupés sur la page suivante de la CDI :  http://legal.un.org/ilc/guide/7_7.shtml 
5.   Résolution 69/118 du 10 décembre 2014, par. 7.
6.   Commission du droit international, Premier rapport sur les crimes contre l’humanité, Rapporteur spécial, A/CN/4/680, 17 février 2015 (projets d’article 1 à 4 selon numérotation finale de la CDI).
7.   Commission du droit international, Deuxième rapport sur les crimes contre l’humanité, Rapporteur spécial, A/CN.4/690, 20 janvier 2016 (projets d’article 5 à 10 selon la numérotation finale de la CDI).
8.   Commission du droit international, Troisième rapport sur les crimes contre l’humanité, Rapporteur spécial, A/CN.4/704, 23 janvier 2017 (projets d’article 11 à 15 selon la numérotation finale de la CDI).
9.   Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-douzième session, Supplément no10 (A/72/10), chap.IV.
10.   Résolution 72/116 du 7 décembre 2017, par. 2.
11.   Par exemple, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (149 États parties), la Convention contre la torture, et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (163 États parties), la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (58 États parties – à noter que cette Convention n’est entrée en vigueur qu’en décembre 2010), la Convention des Nations Unies contre la corruption (186 États parties), la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (189 États parties) et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (174 États parties). Le nombre d’États parties est à jour au 31 juillet 2018.
12.   Annuaire de la Commission du droit international, 2001, Vol. II (2) avec une correction, page. 91 (http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/french/ilc_2001_v2_p2.pdf). À noter que la CDI mène actuellement des travaux sur les «Normes impératives du droit international général (jus cogens) ». Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-douzième session, A/72/10, page 201.
13.   Jugement, I.C.J. reports 2012, pages 454 à 461, par. 99.
14.   Dans son arrêt Questions relatives à l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), Jugement, I.C.J. reports 2012, pages 33 et 34, par. 74 à 77, la Cour internationale de justice a statué que l’obligation d’incriminer la torture aux termes de l’article 5, paragraphe 2 de la Convention contre la torture, les traitements cruels, inhumains et dégradants qui « doit être mise en œuvre par l’État concerné dès qu’il est lié par la convention, a notamment un caractère préventif et dissuasif puisque, en se dotant de l’arsenal juridique nécessaire pour poursuivre ce type d’infraction, les États parties garantissent l’intervention de leur système judiciaire à cet effet et s’engagent à coordonner leurs efforts pour éliminer tout risque d’impunité… 77. Ainsi, le fait que la législation requise ait été adoptée seulement en 2007 a nécessairement affecté l’exécution par le Sénégal de ses obligations «  de procéder à une enquête préliminaire et de poursuivre ou d’extrader ».
15.   Commission du droit international, Premier rapport du Rapporteur spécial, A/CN.4/680, par. 58 à 61. Voir également la banque de données du Comité international de la Croix-Rouge : https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/vwLawsByCountry.x…
16.   Article 1, paragraphe 2 : « Les États parties à la présente Convention déclarent criminels les organisations, les institutions et les individus qui commettent le crime d’apartheid » (entrée en vigueur en 1976, 109 États parties).
17.   Article 3, paragraphe 4, du Protocole est identique au projet d’article 6, paragraphe 8 avec une modification rédactionnelle découlant du contexte différent (entré en vigueur en 2002, 174 États parties).
18.   Article 26, paragraphe 1 : Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions établies conformément à la présente Convention. 2. Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative (entrée en vigueur en 2005, 186 États parties).
19.   https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/06/28/financement-du-terror…
20.   Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-neuvième session, A/CN.4/678, par. 81 ; soixante-dixième session, A/CN.4/689, par. 29 ; soixante onzième session, A/CN.4/703, par. 6 ; soixante-douzième session, A/CN.4/713, par. 90.
21.   http://law.wustl.edu/WashULaw/crimesagainsthumanity/wp-content/uploads/sites/21/2017/12/6th-Committee-Governmental-Responses-Dec.-2017.pdf. Cette compilation montre que le soutien des États a grandi avec les années.
22.   Le Salvador s’est en outre exprimé au nom des 33 pays de la Communauté d’États Latino-Américains et Caraïbes, Trinidad et Tobago s’est exprimé au nom des 15 pays de la Communauté caribéenne et la Suède s’est exprimée au nom des 5 pays nordiques.
23.   https://www.un.org/press/fr/2017/agj3555.doc.htm
24.   À noter que les pays membres de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs ont adopté leProtocole pour la prévention et la répression du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ainsi que de toute forme de discrimination, lequel renvoie à la définition de « crime contre l’humanité «  de l’article 7 du Statut de Rome.
25.   Par exemple, voir la déclaration des Pays-Bas : « We therefore consider that both initiatives are complementary, and that they can co-exist and be developed side by side.  In this light, we would welcome close co-operation between the Commission and the promoters of the MLA initiative in order to strengthen synergies and improve legal co-operation  with a view to the shared objective of combating the most serious international crimes ». http://statements.unmeetings.org/media2/16154353/netherlands.pdf
26.   A.I. Index : IOR 40/1227/2015, Avril 2015 ;  A.I. index : IOR 40/3606/2016), 5 mai 2016 ; A.I. Index : IOR 40/5817/2017, avril 2017 ; A.I. Index : IOR 40/7328/2017 ; AI index IOR 51/7914/2018.